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Projet-pilote relatif aux sièges d’appoint pour les motoneiges monoplaces

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Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 2 décembre 2009, 141e année, no 48 5825
© Editeur officiel du Québec, 2009

 

Loi sur les véhicules hors route
(L.R.Q., c. V-1.2)

CONCERNANT le projet-pilote relatif aux sièges d’appoint pour les motoneiges monoplaces

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS,

VU les dispositions de l’article 47.1 de la Loi sur les véhicules hors route, suivant lesquelles le ministre des Transports peut par arrêté :

1° autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes visant à expérimenter l’usage d’un véhicule hors route ou d’un équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité de ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement ou de sécurité;

2° édicter, dans le cadre d’un projet-pilote, toute règle relative à l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce cadre, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles, qu’il édicte, différentes de celles prévues par cette loi et ses règlements d’application;

VU le deuxième alinéa de cet article qui prévoit que :

1° ces projets-pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans;

2° le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin;

3° le ministre peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu de cet article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 50 $ ni supérieur à 1 000 $;

VU le troisième alinéa de cet article prévoyant qu’un arrêté pris en vertu de cet article n’est pas assujetti à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1);

CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de mettre en œuvre un projet-pilote visant à permettre l’utilisation de sièges d’appoint pour les motoneiges monoplaces;

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la mise en œuvre d’un tel projet;

ARRÊTE CE QUI SUIT :

SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Est autorisée la mise en œuvre du projet-pilote relatif aux sièges d’appoint pour les motoneiges monoplaces sur les bases suivantes :

1° expérimenter l’usage d’un tel équipement, principalement sur les sentiers de clubs d’utilisateurs de motoneiges, dans le respect de la sécurité des motoneigistes;

2° recueillir des informations sur l’utilisation d’un tel équipement afin d’évaluer sa pertinence et, le cas échéant, d’élaborer des normes minimales de conception et des règles de circulation sécuritaire.

2. Pour l’application du présent arrêté, un siège d’appoint est un siège conçu pour permettre à un passager de prendre place sur une motoneige monoplace et fabriqué par un fabricant autre que celui de la motoneige.

SECTION II
NORMES DE CONCEPTION ET D’INSTALLATION

3. En plus d’un dossier, un siège d’appoint comporte des poignées moulées à l’intention du passager. Toutefois, deux poignées accessibles pour le passager peuvent remplacer les poignées moulées si chacune d’elle est fixée solidement sur chaque côté du châssis de la motoneige.

4. Le siège d’appoint porte, en tout temps, une marque apposée par le fabricant comportant son nom ou, le cas échéant, sa marque de commerce.
La marque apposée par le fabricant doit être lisible même lorsque le siège est fixé sur la motoneige.

5. Le siège d’appoint doit être solidement fixé, conformément aux instructions et aux recommandations de son fabricant, à une motoneige pour laquelle il a été conçu.

6. Le siège d’appoint doit permettre au passager d’utiliser le marchepied de la motoneige ou des appuie-pieds solidement fixés sur chaque côté du châssis.

SECTION III
NORMES D’UTILISATION

7. Lorsqu’il transporte un passager, le conducteur d’une motoneige munie d’un siège d’appoint doit respecter la limite de charge spécifiée par le fabricant de la motoneige et circuler uniquement dans les lieux suivants :

1° un sentier pour motoneiges visé à l’article 15 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., c. V-1.2);

2° un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (c. C-24.2), dans les conditions prévues par la Loi sur les véhicules hors route;

3° un sentier pour motoneiges aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 de la Loi sur les véhicules hors route ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de cette loi;

4° un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier pour motoneiges visé à l’un des articles 8.1 ou 15 de la Loi sur les véhicules hors route.

SECTION IV
CUEILLETTE D’INFORMATION

8. Le ministère des Transports est chargé de recueillir les informations sur l’utilisation de sièges d’appoint.

9. Lorsqu’un préjudice corporel a été subi par une personne impliquée dans un accident mettant en cause une motoneige munie d’un siège d’appoint, les clubs d’utilisateurs doivent transmettre, sans délai, une copie de tout rapport sur cet accident au ministère ou à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

10. Toute personne peut transmettre, par écrit et en s’identifiant, ses observations concernant le présent projet pilote au ministère.

SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES

11. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le propriétaire d’une motoneige monoplace munie d’un équipement non conforme aux dispositions des articles 3 à 6 alors que la motoneige circulait avec un passager.

12. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur qui contrevient aux dispositions de l’article 7.

SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

13. Le présent arrêté a préséance sur toute disposition inconciliable avec la Loi sur les véhicules hors route.

14. Le présent arrêté prend effet le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Il est abrogé le jour du troisième anniversaire de cette date.

Ministre délégué aux Transports,
NORMAN MACMILLAN

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